Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
44. La récolte d’arbres dans un milieu humide boisé dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier doit être réalisée de façon à assurer le maintien d’un couvert forestier composé d’arbres d’une hauteur moyenne de 4 m ou plus sur au moins 30% de la superficie totale de l’ensemble des milieux humides boisés compris dans une forêt privée constituant une unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Pour une récolte visant plus de 50% des arbres d’un diamètre de 10 cm et plus dans un milieu humide boisé, celui qui réalise la récolte doit maintenir une lisière boisée d’une largeur minimale de 60 m entre les différentes aires de récolte. Dans cette lisière, aucuns travaux ne doivent être réalisés tant que la hauteur moyenne des arbres n’atteint pas 4 m dans les aires de récolte adjacentes, sauf si les travaux visent uniquement à aménager une traverse entre les aires de récolte. À moins d’être recommandée dans une prescription sylvicole, une telle récolte est limitée:
1°  à 4 ha par aire de récolte sur le territoire des basses-terres du Saint-Laurent;
2°  à 25 ha par aire de récolte sur tout autre territoire.
Le présent article ne s’applique pas à une récolte d’arbres réalisée dans le but de récupérer le bois à la suite d’une perturbation naturelle.
D. 871-2020, a. 44.
En vig.: 2020-12-31
44. La récolte d’arbres dans un milieu humide boisé dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier doit être réalisée de façon à assurer le maintien d’un couvert forestier composé d’arbres d’une hauteur moyenne de 4 m ou plus sur au moins 30% de la superficie totale de l’ensemble des milieux humides boisés compris dans une forêt privée constituant une unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Pour une récolte visant plus de 50% des arbres d’un diamètre de 10 cm et plus dans un milieu humide boisé, celui qui réalise la récolte doit maintenir une lisière boisée d’une largeur minimale de 60 m entre les différentes aires de récolte. Dans cette lisière, aucuns travaux ne doivent être réalisés tant que la hauteur moyenne des arbres n’atteint pas 4 m dans les aires de récolte adjacentes, sauf si les travaux visent uniquement à aménager une traverse entre les aires de récolte. À moins d’être recommandée dans une prescription sylvicole une telle récolte est limitée:
1°  à 4 ha par aire de récolte sur le territoire des basses-terres du Saint-Laurent;
2°  à 25 ha par aire de récolte sur tout autre territoire.
Le présent article ne s’applique pas à une récolte d’arbres réalisée dans le but de récupérer le bois à la suite d’une perturbation naturelle.
D. 871-2020, a. 44.